Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))
Aux points caractéristiques d'inventaire où le débit ne peut pas être déduit des indications fournies par une ou plusieurs stations de jaugeage, il est estimé suivant la méthode ci-après :
1. Lors du premier prélèvement, il est effectué un sondage du cours d'eau pour déterminer son profil ; la hauteur d'eau est mesurée par rapport à un repère fixe.
2. Au cours de chaque estimation de débit, l'opérateur détermine la vitesse du courant au moyen d'un flotteur et la hauteur du niveau de l'eau par rapport au repère.
Si l'implantation de nouvelles stations de jaugeage s'avère utile pour l'inventaire, celles-ci sont situées de façon à permettre l'estimation du débit aux points caractéristiques où une fréquence élevée de prélèvements est prévue et où le degré de pollution est important, notamment dans les parties aval des rivières.