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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))


Les analyses des échantillons prélevés, en vue de la détermination des critères physiques et chimiques sur les eaux, toxiques sur les sédiments, biocides sur les poissons, bactériologiques, hydrobiologiques, sont effectuées conformément à l'une des analyses types respectivement décrites aux annexes n° I, II, III, IV et V du présent arrêté. Les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 du 10 janvier 1969 précisent, en chacun des points de prélèvement, le type d'analyse qui est exécutée.

Les mesures de radioactivité portent sur la détermination des activités volumiques (alpha, bêta et delta) totales complétées, le cas échéant, par la détermination de l'activité volumique de certains éléments naturels ou artificiels.

Les laboratoires chargés d'exécuter les descriptions, examens et analyses sur les eaux sont choisis parmi ceux agréés en application de l'arrêté du 1er août 1979 portant modalités d'agrément des laboratoires pour exécuter certains types d'analyses des eaux. La liste des laboratoires agréés pour exécuter les examens et analyses sur les sédiments et les poissons, pour le déroulement de la campagne d'inventaire est jointe au présent arrêté à l'annexe VI.