Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))
Les prélèvements effectués au cours de la campagne d'inventaire ont lieu aux points caractéristiques déterminés par les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 en date du 10 janvier 1969 ;
1. Il est exécuté pour la détermination des critères physiques et chimiques, au minimum quatre prélèvements en chacun des points caractéristiques et en moyenne six prélèvements sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Leur nombre exact, en chacun de ces points, est fixé par les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 en date du 10 janvier 1969.
Les prélèvements sont opérés à des époques choisies de manière à obtenir des renseignements sur les degrés moyens et extrêmes de pollution. Pour déterminer leur date exacte, il est tenu compte des crues et des décrues des rivières, des périodes d'activité normale de la région et des périodes critiques, notamment des migrations de populations et du caractère agricole ou industriel des principales activités locales.
2. Il est effectué, pour la détermination des critères bactériologiques, au minimum quatre prélèvements en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Le nombre de prélèvements sera mensuel dans le cas de points situés en amont des lieux de baignade. Ces prélèvements sont effectués aux mêmes dates que celles prévues pour la détermination des critères physiques et chimiques.
3. Il est fait, pour la détermination des critères hydrobiologiques, un prélèvement en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet.
Ce prélèvement est opéré en dehors des mois de janvier, février, juillet, août et décembre. Sa date est choisie de manière qu'il soit précédé, à moins d'un mois de distance, par un prélèvement aux fins d'analyses physiques et chimiques.
4. Il est exécuté, pour les recherches de radioactivité, quatre prélèvements, convenablement répartis au cours de la campagne d'inventaire en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Les modalités particulières de prélèvement ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées, en vue d'obtenir des mesures significatives, conjointement avec le ministère de la santé.
5. Il est exécuté pour la détermination des métaux dans les sédiments, un prélèvement en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Ce prélèvement est opéré en même temps que celui nécessaire à la détermination des caractères physiques et chimiques pendant la période d'étiage des rivières et canaux.
Les modalités particulières de prélèvement ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées, en vue d'obtenir des mesures significatives après avis de la mission interministérielle déléguée.
6. Il est exécuté pour la détermination des pesticides dans les poissons, une pêche en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Les modalités particulières du traitement des poissons ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées après avis de la mission interministérielle déléguée, en vue d'obtenir des mesures significatives.