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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mai 1981 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION,DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ENTREPRISES QUI SE LIVRENT AU COMMERCE DE GROS DE GIBIER OU A LA FABRICATION DE CONSERVES OU AUTRES PRODUITS A BASE DE GIBIER PEUVENT OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LEURS ACTIVITES EN DEHORS DES PERIODES D'OUVERTURE DE CHASSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mai 1981 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION,DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ENTREPRISES QUI SE LIVRENT AU COMMERCE DE GROS DE GIBIER OU A LA FABRICATION DE CONSERVES OU AUTRES PRODUITS A BASE DE GIBIER PEUVENT OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LEURS ACTIVITES EN DEHORS DES PERIODES D'OUVERTURE DE CHASSE)


Les autorisations prévues à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur demande présentée par les entreprises intéressées et mentionnant :

La désignation de l'entreprise ;

Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ;

La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

L'importance des activités projetées.

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.