Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)
Pour leur permettre de justifier de leur qualité dans l'exercice de leurs fonctions, les lieutenants de louveterie doivent toujours être munis de leur commission et porteurs d'un insigne spécial. Cet insigne figure une tête de loup traitée en médaille dorée mat avec, en exergue, une courroie de chasse émaillée bleu portant l'inscription "le lieutenant de louveterie" en doré.