Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)


Les lieutenants de louveterie doivent adresser chaque année au directeur départemental de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet ou du sous-préfet de leur circonscription avant le 15 mai un rapport sur le nombre des animaux nuisibles détruits au cours de la campagne allant du 1er mai au 30 avril.