Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)
Pour tenir leurs chiens en haleine, les lieutenants de louveterie ont la faculté de chasser à courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts domaniales de leur circonscription et uniquement pendant le temps où la chasse à courre est permise. Il leur est défendu de tirer sur le sanglier, excepté le cas où celui-ci tiendrait tête aux chiens.