Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)
Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l'espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet.