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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)


Les lieutenants de louveterie ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant l'un des tribunaux de leur circonscription et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de serment au greffe du tribunal de grande instance compétent.

Dans le cas de changement de circonscription, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.