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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie)


Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de la possession soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.