Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Pour la comparution d'un garde devant la commission paritaire siégeant en commission disciplinaire, le directeur de l'office national de la chasse avertit celui-ci par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire, assisté ou non d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique du service d'affectation du garde est avisé de cette convocation.
Le garde incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur de l'office national de la chasse.
La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur de l'office national de la chasse indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde.