Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Le dépouillement du scrutin est effectué au siège de l'office national de la chasse, par un bureau présidé par le directeur de cet établissement ou son représentant et composé de trois gardes tirés au sort parmi les gardes non candidats électeurs dans la région parisienne.
Le bureau détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat.