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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)


Les opérations de vote terminées, le président du bureau de vote rassemble les enveloppes n° 2 contenant les bulletins de vote et les adresse, sous pli cacheté et recommandé, au directeur de l'office national de la chasse.