Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière, sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre de candidats à élire par grade, procéder à un panachage entre les candidats appartenant aux listes concurrentes. L'électeur peut soit rayer des noms sur une liste et inscrire à côté, à l'encre, des noms d'une autre liste, soit mettre dans l'enveloppe les listes, mais en rayant sur chacune un nombre de noms suffisant pour parvenir au nombre des sièges à pourvoir par grade.
Sont nulles les enveloppes n° 1 portant des signes extérieurs, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom et signature du votant et celles qui contiennent plus d'une enveloppe n° 1.
Sont nuls les bulletins qui expriment un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir ou qui portent le nom d'un garde qui n'est pas officiellement candidat, ou qui comprennent une indication quelconque.