Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
La désignation des représentants des gardes-chasse s'effectue dans les conditions suivantes :
Les présidents des associations nationales des gardes-chasse font parvenir, chacun en ce qui le concerne, au directeur de l'office national de la chasse, une liste de représentants titulaires et de représentants suppléants dans la limite des sièges à pourvoir par grade. Les candidats à titre individuel font part de leur candidature au directeur de l'office national de la chasse soit au titre de titulaire, soit à celui de suppléant. Le directeur de l'office national de la chasse assure la diffusion des listes de candidats.