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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)


Les représentants des présidents des fédérations départementales des chasseurs chargés de remplir les fonctions de membres titulaires et suppléants de la commission sont élus par le collège national des présidents de fédération départementale des chasseurs.

L'élection se fait au scrutin secret.

Le vote par procuration et par correspondance est autorisé. Mandat ne peut être donné qu'à un membre du collège national.

Il est procédé successivement à la désignation des membres titulaires puis des membres suppléants.

Une liste est établie par le bureau du collège national pour les candidats qui se sont manifestés avant l'ouverture du scrutin. Les présidents de fédération peuvent soit voter pour les noms figurant sur la liste, soit remplacer un ou plusieurs noms s'ils le désirent, par les noms des présidents de fédération de leur choix.

Chaque bulletin ne peut, à peine de nullité, comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.

Sont nuls les bulletins qui comprennent une indication quelconque.

Le dépouillement du scrutin uninominal est effectué par le bureau du collège avec la participation du directeur de l'office national de la chasse ou de son remplaçant. Sont élus membres titulaires et membres suppléants, dans la limite du nombre des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ordre décroissant.

En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par deux ou plusieurs candidats, la désignation du candidat élu est faite au bénéfice de l'âge.