Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes en position d'activité adhérents ou non à une association, à l'exclusion des gardes stagiaires.
Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.