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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)


Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes en position d'activité adhérents ou non à une association, à l'exclusion des gardes stagiaires.

Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.