Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
La commission paritaire se réunit sur la convocation de son président ou suite à la demande écrite de la majorité de ses membres titulaires. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet son avis à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chacune des réunions. Le secrétariat de la commission est assuré par l'office national de la chasse.