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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Le garde qui désire cesser ses fonctions doit en donner préavis par lettre recommandée.


Ce préavis est :


D'un mois pour l'agent qui a moins de deux années de services ;


De deux mois pour l'agent qui a plus de deux années de services.


Lorsqu'un garde cesse définitivement son service, il doit remettre au directeur de l'office national de la chasse ou au président de la fédération départementale des chasseurs, selon son affectation, sa carte d'identité de garde, sa ou ses commissions, sa ou ses plaques, son livret journalier, son arme et ses munitions et en général tous les objets qui auraient été mis à sa disposition par l'autorité qui les lui a délivrés.