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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

A l'issue d'une période de quatre années de services ininterrompus, le garde peut demander au directeur de l'office national de la chasse sa mise en disponibilité sans traitement pendant trois mois au maximum, après avis du chef du service affectataire.