Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes :
Mariage du garde : quatre jours ouvrables ; d'un enfant ; deux jours ouvrables.
Naissance au foyer du garde : trois jours ouvrables, consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance. Le samedi est considéré comme jour ouvrable.
Décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables.
Dès qu'un garde est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en rendre compte à son supérieur hiérarchique.
Des autorisations spéciales d'absence, en application des dispositions des textes en vigueur et en plus du temps passé à la commission paritaire, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées pour l'exercice des activités syndicales.