Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Pendant la durée du séjour à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse, pour les cycles de formation et pendant les stages de perfectionnement, la rémunération des stagiaires et des gardes est assurée par l'organisme dont ils dépendent, qui prend également à sa charge les frais de déplacement.