Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Le programme d'enseignement, les épreuves de l'examen de fin de stage et celles du concours de garde chef portent sur les matières suivantes :
1° A l'écrit sur :
La législation et la réglementation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature ;
La biologie, l'éthologie, la sauvegarde du gibier et le repeuplement ;
Les armes, les munitions et les règles de sécurité.
Pour être déclaré admissible à l'oral de l'examen de fin de stage, le candidat doit obtenir à l'écrit une moyenne au moins égale à 10, excepté pour la législation et la réglementation, où la note doit être égale ou supérieure à 12.
Pour être déclaré admissible à l'oral du concours de garde chef, le garde doit obtenir à l'écrit une moyenne supérieure ou égale à 12.
2° A l'oral sur la législation et la réglementation de la chasse, suivies d'une discussion avec le jury.
Il est tenu compte en outre de l'appréciation à l'aptitude au commandement établie par le directeur de l'école à l'issue du stage.