Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)
Le programme d'enseignement des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les modalités des examens et concours prévus aux articles 14, 18, 19 et 23 du décret susvisé portant statut des gardes-chasse sont précisés par le conseil de l'école nationale professionnelle et technique de la chasse.
Ce conseil présidé par le directeur de la protection de la nature ou son représentant est composé :
Du directeur de l'office national de la chasse ;
De l'ingénieur général d'agronomie de la région ou son représentant ;
Du directeur de l'école ;
De deux présidents de fédération, membres de la commission paritaire désignés pour trois ans par celle-ci ;
De deux gardes membres de la commission paritaire désignés pour trois ans par celle-ci ;
D'une personnalité chargée de cours à l'école et désignée sur proposition du conseil des professeurs.