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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1977 STATUT DES GARDES-CHASSE)


Le service des gardes, quelle que soit l'affectation de ceux-ci, s'effectue dans le cadre des règlements en vigueur.

Ce service peut être exécuté pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, auquel cas il donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur d'une égale durée.

L'exécution du service de nuit peut entraîner le renforcement momentané des effectifs des équipes.