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Article 11 STATUT ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)

Article 11 STATUT ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)


Le président est le représentant légal de la fédération en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. A l'exception des missions de service public définies aux 2°, 3° et 4° de l'article 4, il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du conseil d'administration.

Le service départemental de garderie mentionné à l'article 4, placé par l'Office national de la chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs, est composé de personnels commissionnés par le ministre chargé de la chasse. Ses effectifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ses actions de police sont conduites dans le cadre de la mission exercée par l'Etat dans l'intérêt général en application de l'article L. 220-1 du code rural.

Le président et le chef du service départemental de garderie établissent en concertation les objectifs prioritaires des missions de police de la chasse.

Une fois prises en compte les activités de police, le service départemental de garderie est placé à la disposition du président dans les conditions précisées ci-après.

Le cadre général des activités du service départemental de garderie, proposé par le président de la fédération en concertation avec le chef du service départemental de garderie, est arrêté annuellement par le directeur de l'Office national de la chasse.

Le président de la fédération départementale des chasseurs reçoit délégation du directeur de l'Office national de la chasse pour l'emploi du service départemental de garderie pour l'ensemble des missions techniques qui lui incombent, et notamment :

- l'établissement, en concertation avec le chef du service départemental de garderie, du programme d'exécution des actions techniques de ce service ;

- le contrôle de l'exécution du programme des actions techniques et de la justification des dépenses de fonctionnement du service départemental de garderie ;

- la liquidation des rémunérations et des charges sociales et fiscales y afférentes pour les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage affectés dans le service départemental de garderie.

Les dépenses occasionnées par les agents de l'Office national de la chasse dans les services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales de chasseurs sont réparties entre l'Office national de la chasse et les fédérations départementales de chasseurs par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

Les caractéristiques de ces prestations sont définies dans l'annexe de cet arrêté révisée annuellement sur proposition du directeur de l'Office national de la chasse formulée après avis du conseil d'administration de l'Office, et après avis du collège des présidents des fédérations départementales de chasseurs.

Outre les dispositions prévues à l'article R. 221-37 du code rural, et en cas de manquement dans l'exécution des missions de service public définies à l'article 4, et notamment celles concernant l'emploi du service départemental de garderie, le préfet peut être appelé par le ministre chargé de la chasse à se substituer au président de la fédération défaillant pour tout ou partie de ses pouvoirs : le ministre chargé de la chasse entend le président intéressé, assisté d'une personne de son choix, dans ses observations avant de prendre sa décision.

Le président est assisté d'un service administratif et d'un service technique. Il peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la coordination de ces services et la direction des personnels directement appointés par la fédération. Le président peut nommer un cadre technique et un cadre administratif qui chacun gère son service.

Les missions techniques exécutées en commun par les services techniques de la fédération et le service départemental de garderie sont coordonnées par le président de la fédération départementale des chasseurs.

La fédération peut faire appel à des agents de l'Etat ou d'établissement public en position de détachement ou de mise à disposition.

Le président peut désigner un administrateur ou un membre du personnel afin d'assurer tout ou partie de la gestion administrative des missions de service public définies aux 2°, 3° et 4° de l'article 4. Cette désignation, qui doit recevoir l'agrément du directeur de l'Office national de la chasse, ne diminue en rien ses responsabilités personnelles.

Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration et de chaque assemblée et le présente à la réunion suivante aux fins d'approbation.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses, après visa du président. Il fait tous les encaissements et tient les comptes de dépôts de fonds ouverts au nom de la fédération.

Les chèques, les titres de paiement quels qu'ils soient et les titres de recettes doivent, obligatoirement, porter les deux signatures du président et du trésorier ou de leurs délégués, membres du conseil d'administration.

Le trésorier doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié, et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Les comptes sont obligatoirement vérifiés chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.