Article 11 STATUT ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Article 11 STATUT ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Le président est le représentant légal de la fédération en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il peut déléguer provisoirement ses pouvoirs à un membre du conseil d'administration.
Pour assurer les missions prévues à l'article 4, deuxième alinéa, l'Office national de la chasse place à sa disposition un service départemental de garderie composé de personnels commissionnés par le ministre. A cette fin, une convention est passée entre l'Office national de la chasse et la fédération départementale des chasseurs conforme au modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Cette convention énonce les droits et obligations des parties contractantes en matière d'emploi et de gestion des personnels du service départemental de garderie dont les effectifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Outre les dispositions prévues par le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 et en cas de manquement aux règlements concernant le régime des personnels ou aux dispositions de la convention citée ci-dessus, après mise en demeure restée sans effet, le commissaire de la République peut être appelé par le ministre chargé de la chasse à se substituer au président de la fédération défaillant pour tout ou partie de ses pouvoirs : le ministre chargé de la chasse entend le président intéressé, assisté d'une personne de son choix, dans ses observations avant de prendre sa décision. En tout état de cause, la fédération départementale des chasseurs reste liée dans les mêmes conditions que précédemment par les engagements souscrits en application du présent statut et spécialement de la convention prévue au deuxième alinéa ci-dessus.
Le président est assisté d'un personnel administratif et technique appointé. Il peut, à la demande du directeur de l'Office national de la chasse, désigner parmi ce personnel un correspondant pour recevoir délégation du directeur de l'Office national de la chasse afin d'assurer tout ou partie de la gestion administrative des missions de service public mises à la charge de la fédération prévue à l'article 4.
Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion ou conseil d'administration et de chaque assemblée et le présente à la réunion suivante aux fins d'approbation.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses, après visa du président. Il fait tous les encaissements et tient les comptes de dépôts de fonds ouverts au nom de la fédération.
Les chèques, les titres de paiement quels qu'ils soient et les titres de recettes doivent, obligatoirement, porter les deux signatures du président et du trésorier ou de leurs délégués, membres du conseil d'administration.
Le trésorier doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié et notamment du directeur départemental de l'agriculture.
Les comptes sont obligatoirement vérifiés chaque année par un expert comptable inscrit au tableau de son ordre.