Article 8 STATUT ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Article 8 STATUT ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Le président est nommé pour trois ans [*durée du mandat*], à compter du 1er juillet de l'année de nomination, par le ministre chargé de la chasse. Il doit faire partie du conseil d'administration et sa candidature, présentée par ce conseil après chaque renouvellement partiel et avant le 30 juin de l'année du renouvellement, est transmise par le préfet avec l'avis du directeur départemental de l'agriculture.
Si la candidature présentée n'est pas retenue par le ministre, le conseil d'administration présente une autre candidature, transmise dans les mêmes conditions.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
la décision nommant le président le désigne expréssement et personnellement comme autorité responsable devant le commissaire de l république des missions de service public confiées à la fédération départementale des chasseurs. Il peut, à ce titre, désigner un suppléant parmi les membres du conseil d'administration et lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette délégation doit recevoir l'agrément du ministre chargé de la chasse.
Les fonctions du président prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration ainsi qu'en cas de démission ou révocation prononcée par le ministre après avis du conseil d'administration de l'office national de la chasse.
Lorsque le mandat du président vient à expiration pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre candidat à proposer au ministre. Ce candidat exerce provisoirement pendant trois mois les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
En cas de non-acceptation de la candidature proposée, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre membre du conseil d'administration à proposer au ministre. Ce nouveau candidat exerce provisoirement les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
Le président nommé en remplacement du président décédé ou révoqué ou qui a cessé de faire partie du conseil d'administration ou qui a démissionné ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Le président sortant est rééligible.
Le président est assisté d'un bureau comprenant deux administrateurs au moins dont un secrétaire et un trésorier désignés chaque année par le conseil d'administration. Leurs fonctions ne sont pas cumulatives.