Article 7 STATUT ANNEXE AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Article 7 STATUT ANNEXE AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Le président est nommé pour trois ans, à compter du 1er juillet de l'année de nomination, par le ministre chargé de la chasse. Il doit faire partie du conseil d'administration et sa candidature, présentée par ce conseil après chaque renouvellement partiel et avant le 30 juin de l'année du renouvellement, est transmise par le préfet avec l'avis du directeur départemental de l'agriculture.
Si la candidature présentée n'est pas retenue par le ministre, le conseil d'administration présente une autre candidature, transmise dans les mêmes conditions.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
Les fonctions du président prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration ainsi qu'en cas de démission ou révocation prononcée par le ministre après avis du conseil d'administration de l'office national de la chasse.
Lorsque le mandat du président vient à expiration pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre candidat à proposer au ministre. Ce candidat exerce provisoirement pendant trois mois les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
En cas de non-acceptation de la candidature proposée, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre membre du conseil d'administration à proposer au ministre. Ce nouveau candidat exerce provisoirement les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
Le président nommé en remplacement du président décédé ou révoqué ou qui a cessé de faire partie du conseil d'administration ou qui a démissionné ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Le président sortant est rééligible.
Le président est assisté d'un bureau comprenant deux administrateurs au moins dont un secrétaire et un trésorier désignés chaque année par le conseil d'administration. Leurs fonctions ne sont pas cumulatives.
[*L'article 7 du statut annexe est remplacé par les dispositions suivantes pour la fédération interdépartementale de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne :*] Le président est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la chasse. Il doit faire partie du conseil d'administration et sa candidature est présentée par le conseil. Son mandat est renouvelable.
Si la candidature présentée n'est pas retenue par le ministre, de conseil d'administration présente une autre candidature, transmise dans les mêmes conditions.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
Les fonctions du président prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration ainsi qu'en cas de démission ou révocation prononcée par le ministre après avis du conseil d'administration de l'office national de la chasse.
Lorsque le mandat du président vient à expiration pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre candidat à proposer au ministre. Ce candidat exerce provisoirement pendant trois mois les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
En cas de non-acceptation de la candidature proposée, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre membre du conseil d'administration à proposer au ministre. Ce nouveau candidat exerce provisoirement les fonctions du président en attendant la décision du ministre.
Le président nommé en remplacement du président décédé ou révoqué ou qui a cessé de faire partie du conseil d'administration ou qui a démissionné ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Le président sortant est rééligible.
Le président est assisté d'un bureau comprenant trois administrateurs au moins dont un vice-président, un secrétaire et un trésorier désignés par le conseil. Leurs fonctions ne sont pas cumulatives.
[*L'article 7 du statut annexe est remplacé par les dispositions suivantes pour la fédération interdépartementale des Yvelines, Essonne et Val-d'Oise :*] Le président est nommé pour trois ans à compter du 1er juillet de l'année de nomination, par le ministre chargé de la chasse. Il doit faire partie du conseil d'administration et sa candidature présentée par ce conseil après chaque renouvellement partiel et avant le 30 juin de l'année de renouvellement est transmise par le préfet de son département, après avis de directeurs départementaux de l'agriculture intéressés et sur avis conformes des préfets des deux autres départements.
Si la candidature présentée n'est pas retenue par le ministre, le conseil d'administration présente une autre candidature, transmise dans les mêmes conditions.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
Les fonctions du président prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration ainsi qu'en cas de démission ou révocation prononcée par le ministre après avis du conseil d'administration de l'office national de la chasse.
Lorsque le mandat du président vient à expiration pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre candidat à proposer au ministre. Ce candidat exerce provisoirement pendant trois mois les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
En cas de non-acceptation de la candidature proposée, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre membre du conseil d'administration à proposer au ministre. Ce nouveau candidat exerce provisoirement les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
Le président nommé en remplacement du président décédé ou révoqué ou qui a cessé de faire partie du conseil d'administration ou qui a démissionné ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Le président sortant est rééligible.
Le président est assisté :
De deux vice-présidents, désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs de chacun des départements autres que celui du président et nommés à ces fonctions par le ministre chargé de la chasse sur transmission de leur candidature par le préfet intéressé après avis du directeur départemental de l'agriculture ; D'un bureau comprenant deux administrateurs au moins dont un secrétaire et un trésorier désignés chaque année par le conseil d'administration. Leurs fonctions ne sont pas cumulatives.