Article 1 STATUT ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Article 1 STATUT ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)
Sont admis à adhérer à la fédération départementale des chasseurs de :
1° Tous les titulaires du permis de chasser ;
2° Toutes les personnes physiques et morales titulaires dans le département du droit de chasse sur une superficie minimale de vingt hectares d'un seul tenant, ou sur une superficie minimale ouvrant droit à opposition fixée par arrêté ministériel dans les communes où des associations communales de chasse agréées ont été créées, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur des superficies minimales visées par l'article L. 229-4 du code rural.
L'adhésion résulte du paiement à la fédération d'une cotisation dont le montant de base est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en augmentant le cas échéant au plus de 66 p. 100 le taux minimal de cotisation fixé annuellement par le collège des présidents des fédérations départementales des chasseurs, en application de l'article R. 221-33 du code rural.
A cette cotisation de base, s'ajoutent le cas échéant les ou l'une des participations prévues aux articles L. 226-5 et R. 221-34 du code rural pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Le versement de la cotisation de base par les membres visés au 1° ci-dessus est constaté par la remise d'un timbre millésimé, à trois volets, le premier conservé par l'adhérent et destiné au contrôle du droit de vote prévu au quatrième alinéa de l'article 12, le deuxième à remettre par celui-ci au maire de la commune où il présente la demande de visa de son permis de chasser, le troisième apposé sur le volet annuel de visa et de validation du permis de chasser.
Le versement de la participation individuelle prévue à l'article R. 221-34 par les chasseurs de grand gibier est constaté par l'opposition sur le volet annuel de visa et de validation du permis de chasser d'un timbre millésimé.
Les membres visés au 2° ci-dessus indiquent, lors de leur adhésion, la situation et la superficie des territoires sur lesquels ils détiennent le droit de chasse. Le versement de leur cotisation est constaté par la remise d'une carte fédérale.
Le dispositif de marquage prévu par l'article R. 221-34, doit être à la diligence et sous la responsabilité de l'adhérent, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture.