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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)


La commission nationale est composée, sous la présidence du directeur de la protection de la nature ou de son représentant, des membres ci-après, répartis en trois catégories :

I. - Le chef du service de la chasse et de la faune sauvage à la direction de la protection de la nature ou son représentant ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le directeur de l'office national de la chasse.

II. - Trois présidents de régions cynégétiques désignés par le ministre chargé de la chasse.

III. - Quatre personnalités qualifiées en raison de leur compétence, désignées par le ministre chargé de la chasse.

La commission se réunit sur convocation de son président. Ses délibérations ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentants ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Mandat peut être donné par un membre empêché des deuxième et troisième catégories, sans que chacun puisse disposer de plus de deux voix.