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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)


Sont déclarés avoir satisfait à l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du maximum des points fixés par le barème de notation et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.

Le certificat prévu à l'article 1er, 3e alinéa du décret susvisé du 30 juin 1975, leur est immédiatement délivré.

Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande, au titre d'une année ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen.

Toutefois, les candidats auxquels manque un seul point pour satisfaire aux épreuves et qui ont correctement répondu à toutes les questions éliminatoires sont admis à participer, le cas échéant, à la session complémentaire suivante de l'année en cours ; à cet effet, ils souscrivent immédiatement auprès de l'examinateur, dès la proclamation des résultats, une nouvelle demande établie sur le formulaire spécial visé à l'article 1er ci-dessus ; la demande est accompagnée d'une enveloppe libellée à leur adresse et convenablement affranchie et d'un ou plusieurs timbres fiscaux correspondant au montant du droit d'examen.