Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)
Sont déclarés avoir satisfait à l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du maximum des points fixés par le barème de notation et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat prévu à l'article 1er, 3e alinéa du décret susvisé du 30 juin 1975, leur est immédiatement délivré.
Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande, au titre d'une année ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen.