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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)


La date de l'examen est fixée par le ministre chargé de la chasse.

Le délégué départemental de l'office national de la chasse prévu à l'article 5 du décret du 7 mai 1976 susvisé adresse à chaque candidat admis à prendre part à l'examen une convention indiquant le lieu, la date et l'heure à laquelle il doit se présenter.

Chaque candidat, pour être admis à participer à l'examen, doit être porteur de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie.

Tout candidat qui serait empêché de prendre part à la session normale de l'examen à laquelle il a été convoqué doit obligatoirement faire parvenir au directeur de l'office national de la chasse, dans le délai de quinze jours qui suit la date de l'examen, toute justification nécessaire en demandant à être autorisé à participer à une session complémentaire.

Tout candidat qui n'a fourni aucune justification de son absence dans ce délai, ou qui a invoqué des motifs qui n'ont pas été reconnus valables par la commission nationale prévue à l'article 4 du décret du 7 mai 1976 susvisé est considéré comme ajourné.