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Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)


Les sessions de formation pratique sont organisées par les fédérations départementales de chasseurs, sous le contrôle et avec le concours de l'Office national de la chasse.

Les programmes de formation, établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet, doivent comporter, au minimum, les éléments figurant en annexe au présent arrêté.

L'inscription à une session se fait auprés de l'organisme qui dispense la formation.

La demande concernant un mineur est formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde, "" Nul ne peut être admis à participer à une session de formation s'il n'a quinze ans révolus [*age*] au 31 mars de l'année de la session. L'attestation de participation est délivrée par l'organisme qui a dispensé la formation. Elle est valable pendant deux années à compter de la date de la session "".