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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.)


Tout candidat à l'examen prévu par l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974 et par le décret du 7 mai 1976 susvisé doit adresser au préfet de son domicile ou de sa résidence (service de l'examen du permis de chasser), au plus tard le 31 mars de l'année de l'examen, le cachet de la poste faisant foi, un dossier comprenant les pièces ci-après :

Une demande établie sur les formulaires spéciaux mis à sa disposition dans les mairies ;

Une fiche individuelle d'état civil ou, pour les étrangers, toute pièce en tenant lieu ;

Une enveloppe libellée à l'adresse du demandeur et convenablement affranchie.

Le montant du droit d'examen est acquitté par l'apposition sur la demande d'inscription d'un ou plusieurs timbres fiscaux.

La demande concernant un mineur est formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde.

Lorsque le candidat déclare qu'il aura une autre résidence au moment de l'examen il peut demander à passer les épreuves dans un autre département.

Aucune demande postée après la date du 31 mars ne peut être retenue.