Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Tout effluent issu des dispositifs épurateurs doit être conforme aux prescriptions suivantes du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*qualité*] :
1° L'eau épurée ne contiendra pas plus de 30 mg de matières en suspension de toute nature par litre [*quantité*] ;
2° Avant et après cinq jours d'incubation à 30 degrés, elle ne dégagera aucune odeur putride ou ammoniacale et l'épreuve portant sur la décoloration du bleu de méthylène devra donner un résultat négatif (test de putrescibilité) ;
3° Elle ne renfermera aucune substance susceptible d'intoxiquer les poissons et de nuire aux animaux qui s'abreuveraient dans les cours d'eau où elle est déversée ;
4° Elle ne devra pas absorber en cinq jours, à 18 degrés, plus de 40 mg d'oxygène dissous par litre (épreuve de la demande biochimique, ou D.B.O.).
Le rejet de cet effluent en milieu naturel ne peut se faire que sous réserve du respect des dispositions légales.
L'usage d'un puits filtrant ne pourra avoir lieu sans accord préalable des autorités sanitaires et à condition que la localité soit pourvue d'une alimentation en eau sous pression, que les habitations situées dans un rayon de 35 mètres autour du dispositif d'enfouissement soient raccordées à la canalisation publique et que leurs puits aient été comblés [*distance*].
Le puits filtrant doit être étanche depuis le sol jusqu'à 0,50 mètre au-dessus du tuyau amenant les eaux épurées. Il est recouvert d'un tampon de visite permettant l'aération, les visites d'entretien, mais interdisant l'accès des rongeurs et des insectes.
La partie inférieure de l'appareil doit présenter une surface de contact d'au moins un mètre carré par usager.
L'appareil est garni jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux de matériaux calibrés de 5 à 10 centimètres de diamètre, les couches supérieures pouvant être du sable sur 10 à 15 cm d'épaisseur.
Les effluents épurés sont déversés au moyen d'un tuyau débouchant de la paroi étanche de telle façon qu'ils s'écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long de l'ouvrage [*caractéristiques, construction*].