Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Epandage souterrain - Ce mode d'épuration nécessite un sol perméable d'une surface suffisante à l'égard des arbres et des arbustes. Il doit être constitué par des tuyaux non jointifs de 0,05 à 0,10 mètre de diamètre disposés en lignes distantes de 1,50 mètre à 3 mètres à une profondeur de 0,40 à 0,50 mètre, situés à plus de 35 mètres des puits destinés à l'alimentation humaine.
Les développements nécessaires correspondent à 15 mètres linéaires et 25 mètres carrés par usager sans que la parcelle de terrain affectée à cet épandage ait moins de 250 mètres carrés.