Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Les fosses septiques doivent être agencées de telle sorte que leurs effluents ne présentent plus aucune particule apparente à la sortie de l'appareil [*qualité*].
La hauteur d'eau ne sera jamais inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour permettre la présence d'une zone de liquide clair où plongera le dispositif de raccordement à l'élément épurateur.
Tout tuyau de chute immergé sera doté d'un orifice de décompression de dimensions suffisantes, facilement accessible pour permettre un dégorgement éventuel.