Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)
Chaque cabinet d'aisances tributaire d'une fosse septique doit être pourvu d'une chasse d'eau dont le volume ne doit pas être inférieur à 10 litres. Entre chaque cabinet d'aisances et la fosse il doit être ménagé une occlusion hydraulique [*siphon raccordement*]. A chaque tuyau de chute ne doit correspondre qu'un seul élément liquéfacteur de capacité convenable.