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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation)


La capacité en liquide de la fosse septique doit être déterminée en fonction de l'ensemble des données de l'exploitation. Elle ne doit jamais être inférieure à 1 mètre cube.

Dans le cas où les fèces et les urines sont seules admises dans la fosse septique, la capacité en liquide doit être la suivante :
---------------------------------------------------------- NOMBRE D'USAGERS : CAPACITE DE LA FOSSE -------------------------------: en mètres cubes Minimum : Maximum :
---------------:---------------:-------------------------- 1 : 4 : 1 2 : 6 : 1,50 2 : 8 : 2 3 : 10 : 2,50 3 : 12 : 3 4 : 14 : 3,50 4 : 16 : 4 5 : 18 : 4,50 5 : 20 : 5 De 21 à 150 usagers ... : 0,300 par utilisateur. ---------------------------------------------------------- Lorsque les eaux de cuisine et de toilette sont admises dans la fosse septique, les capacités ci-dessus doivent être doublées.