Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1960 RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX EGOUTS (EXONERATION DE L'OBLIGATION DE RACCORDEMENT ET PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION) APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1960 RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX EGOUTS (EXONERATION DE L'OBLIGATION DE RACCORDEMENT ET PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION) APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique, peuvent être accordées :
Aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ;
Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 ou justifiant de la non-imposition à la surtaxe progressive.
Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.