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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1960 RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX EGOUTS (EXONERATION DE L'OBLIGATION DE RACCORDEMENT ET PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION) APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1960 RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX EGOUTS (EXONERATION DE L'OBLIGATION DE RACCORDEMENT ET PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION) APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique :

1° Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 et suivants du Code de la santé publique ;

2° Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 dudit Code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;

3° Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine.