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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface)

La chasse maritime est interdite en tout temps :


Au-dedans des jetées de protection des ports ;


Dans un rayon de 300 mètres du point de mouillage des navires ;


Dans les réserves de chasse maritime ;


A l'intérieur et à partir des installations fixes situées en mer et à moins de 300 mètres des limites de celles-ci ;


A l'intérieur et à partir des établissements de pêche maritime et à moins de 300 mètres des limites de ceux-ci.