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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface)


Sont prohibés la pose et l'emploi de pièges, cages, filets, lacets, phares, lanternes, systèmes lumineux et sonores ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction des oiseaux.