Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface)
Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de surface ne peut être supérieur à deux.
La chasse à tir ne peut être pratiquée qu'avec des fusils de chasse d'un calibre inférieur ou au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des cartouches chargées avec des plombs d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.