Dans la zone de chasse maritime de chaque département les détenteurs du droit de chasse ou leurs délégués sont autorisés, sans formalité, à détruire au fusil et pendant le temps où la chasse est permise seulement les animaux des espèces visées à l'article 1er qui précède.
Toute autre mesure de destruction est décidée ou autorisée par le préfet, après avis de l'administrateur des affaires maritimes et du directeur départemental de l'agriculture et le président de la fédération départementale des chasseurs entendu.
Les animaux détruits en dehors du temps où la chasse est permise ne peuvent être ni vendus ni mis en vente ; ils ne peuvent être transportés qu'au domicile du bénéficiaire de l'autorisation de destruction et des participants à l'opération de destruction.