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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1972 DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1972 DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE)


En cas de décès ou de démission d'un des membres du conseil national de la chasse et de la faune sauvage visés à l'article 3-B du décret du 27 avril 1972 susvisé ou d'un des membres du conseil d'administration de l'office national de la chasse autres que les membres de droit, il est pourvu à son remplacement dans le délai de dix-huit mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à expiration de son mandat, suivant les modalités de nomination applicables à la catégorie de représentants à laquelle il appartient.

Toutefois, lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre désigné par le ministre au titre des groupements ou associations représentant les divers types de chasse, des candidats sont présentés par le seul groupement ou la seule association dont relevait le membre décédé ou démissionnaire.