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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1972 DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1972 DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE)

Au vu des listes présentées par les groupements ou associations visés à l'article 3, le collège des présidents de fédération départementale des chasseurs, réuni à la diligence du ministre chargé de la chasse, choisit par vote à bulletin secret et à la pluralité des voix les candidats qu'il propose au ministre pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil d'administration de l'office national de la chasse.


Il est pourvu successivement à la désignation des membres titulaires puis des membres suppléants de chacun des deux conseils. Chaque bulletin ne peut, à peine de nullité, comporter plus d'un nom pour chaque groupement ou association.