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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)


Le comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police :

Perçoit la somme afférente au prix du timbre mobile correspondant au visa et à la validation ;

Appose sur le permis le timbre mobile et l'oblitère de sa griffe et d'un cachet à la date à l'encre grasse, partie sur le timbre, partie sur le permis ;

Suivant les cas prévus au 3° de l'article 10, remet son permis au demandeur ou le lui adresse par poste ; les permis non retirés au bout du délai d'un mois sont renvoyés à la mairie ou à la préfecture compétente, ou, le cas échéant, à la sous-préfecture compétente.

A la demande du titulaire d'un permis visé et validé pour un département, tout comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police appose, dans les conditions énoncées ci-dessus, le timbre spécial Validation complémentaire nationale ou le timbre Gibier d'eau.